Conditions générales de vente

J. MORITA EUROPE GMBH 
Justus-von-Liebig-Straße 27b
D-63128 Dietzenbach, Allemagne 
Registre du commerce : Offenbach am Main, HRB 9671 

dénommé « Morita » dans ce qui suit 
1. Domaine de validité

(1) Les conditions générales de vente (CGV) qui suivent s'appliquent à tous les contrats conclus entre l'acheteur et Morita pour la vente et la livraison de biens meubles (ci-après : marchandises). Elles sont également valables pour toutes les futures relations commerciales, même si elles ne font pas l'objet d'une nouvelle convention expresse.

(2) Les présentes CGV sont les seules applicables. Des conditions générales divergentes, contradictoires ou complémentaires de l'acheteur ou de tiers ne sont pas contractuelles sauf en cas d'accord explicite de Morita quant à leur validité. Cette exigence d'approbation vaut dans tous les cas, même si Morita effectue par exemple sans réserve la commande de l'acheteur en ayant connaissance des conditions générales de vente de l'acheteur. Même si Morita fait référence à un courrier contenant les conditions de vente de l'acheteur ou y fait référence, ceci n'implique pas que Morita ait approuvé l'application de ces conditions de vente.

(3) Des accords individuels passés au cas par cas avec l'acheteur (y compris stipulations annexes, compléments ou modifications) ont toujours préséance sur ces CGV. Un contrat écrit ou une confirmation écrite de Morita s'impose pour le contenu de tels accords.

(4) Les déclarations et notifications ayant une incidence juridique que l'acheteur doit nous communiquer après la conclusion du contrat (p. ex. fixation de délai, notification de défauts, déclaration de résiliation ou de minoration), ne prennent effet que sous forme écrite.

(5) Les indications concernant la validité des dispositions légales ont uniquement valeur de clarification. Les dispositions légales s’appliquent donc même sans ce type de clarification dans la mesure où elles ne sont pas directement modifiées ou expressément exclues par les présentes CGV.

2. Conclusion du contrat

(1) Les offres de Morita sont sans engagement et sous réserve, sauf si elles sont expressément déclarées comme coercitives. Ceci est également valable lorsque Morita a cédé à l'acheteur des catalogues, des documentations techniques (p. ex. dessins, plans, calculs, projets chiffrés, références aux normes DIN, maquettes ou échantillons), d'autres descriptions de produits ou documents – également sous forme électronique.

(2) Toute commande de marchandise effectuée par l'acheteur est considérée comme une proposition contractuelle ferme. Dans la mesure où rien d'autre ne résulte de la commande, Morita est en droit d'accepter cette offre contractuelle dans les deux semaines après sa réception.

(3) L'acceptation peut être déclarée soit par écrit (p. ex. par une confirmation de commande) ou la livraison de la marchandise à l'acheteur.

(4) Morita conserve ses droits de propriété, droits d'auteur et autres droits de protection pour tous les modèles, dessins et autres documents. L'acheteur ne peut transmettre ceux-ci à des tiers qu'après avoir reçu l'accord écrit de Morita, indépendamment de leur désignation ou non comme confidentiels. Sur demande de Morita, l'acheteur doit restituer l'intégralité de ces objets à Morita et détruire les copies éventuelles s'il n'en a plus besoin pour ses affaires régulières ou si les transactions n'aboutissent pas à la conclusion du contrat.

 3. Prix et conditions de paiement

(1) Dans la mesure où rien d'autre n'est conclu au cas par cas, les prix appliqués sont les prix actuels de Morita, départ l'entrepôt, majorés de la TVA applicable et des frais d'emballage éventuels valables, au moment de la conclusion du contrat ; en cas de livraison à l'étranger, ces prix sont majorés des frais de douane ainsi que des autres frais et taxes publiques. Morita indiquera séparément la TVA légalement applicable au moment de la facturation.

(2) En cas de d'achat avec livraison, conformément à l'alinéa 5, paragraphe (2), l'acheteur supporte les frais de transport au départ de l'entrepôt ainsi que les frais d'une assurance de transport éventuellement souhaitée par l'acheteur. Les frais de douanes, taxes, commissions et impôts éventuels ainsi que les taxes publiques sont à charge de l'acheteur. Morita ne reprend pas les emballages de transport ou autres emballages au sens de l'ordonnance sur les emballages, ceux-ci deviennent la propriété de l'acheteur, à l'exception des palettes.

(3) Supplément pour petites quantités : Morita facture un supplément pour petites quantités de 35,- EUR en cas de commande d'un montant inférieur à 100,- EUR plus TVA.

(4) Sauf stipulation particulière, le prix d'achat est échu et exigible dans les 30 jours à partir de la date de facturation et de la livraison ou la réception de la marchandise. Le paiement est considéré comme effectué lorsque Morita peut disposer du montant (date de réception du paiement chez Morita).

(5) Le défaut de paiement à son échéance mettra l'acheteur en demeure. Pendant la demeure, le prix d'achat est majoré d'intérêts calculés au taux légal d'intérêts moratoires en vigueur à ce moment. Morita se réserve le droit de faire valoir une dommage moratoire supplémentaire. Selon le code de commerce allemand (Handelgesetzbuch ‒ HGB), envers les commerçants, ceci est sans préjudice du droit de réclamer des intérêts légaux à partir de la date de l'échéance (§ 353 HGB).

(6) MANDAT DE DOMICILIATION SEPA

Si l'acheteur donne à Morita une autorisation de prélèvement sous forme de domiciliation SEPA (domiciliation de base SEPA ou domiciliation d'entreprise SEPA), Morita lui accorde une déduction d'escompte de 3 %. Le prélèvement a lieu 10 jours après la date de facturation et la livraison ou la réception. Le préavis pour le prélèvement est réduit à cinq jours pour un premier prélèvement et à deux jours pour tous les autres prélèvements et est considéré comme conclu.

(7) L'acheteur ne dispose d'un droit de compensation que dans la mesure où sa prétention est reconnue avec force de droit ou est incontestée. L'acheteur ne peut exercer son droit de rétention que si ses revendications relèvent du même rapport contractuel. Les défauts à la livraison ne portent pas préjudice aux droits de revendication de l'acheteur, en particulier conformément à l'alinéa 7, paragraphe (3), deuxième phrase de ces CGV.

(8) Dans la mesure où, après la conclusion du contrat, il apparait que le droit de Morita au paiement est compromis par un manque de solvabilité de l'acheteur (p. ex. à cause d'une demande d'ouverture d'une procédure de mise en insolvabilité), Morita est en droit de refuser la prestation et – le cas échéant après fixation d'un délai – de se retirer du contrat conformément aux dispositions légales de refus de prestation (§ 321 BGB). En cas de contrats relatifs à la fabrication de biens non fongibles (fabrication de pièces uniques/spéciales), Morita peut déclarer directement son retrait ; ce faisant, il n'est pas dérogé aux réglementations légales relatives à l'inutilité de fixation d'un délai.

4. Délai de livraison et retard de livraison

(1) Le délai de livraison est fixé individuellement et/ou indiqué par Morita dans le cadre de la confirmation de commande. Si tel n'est pas le cas, le délai de livraison est de quatre semaines environ après la conclusion du contrat.

(2) En cas de convention d'expédition, les délais de livraison et les dates de livraison s'appliquent à partir du moment de la remise au transporteur, camionneur ou à tout autre tiers chargé du transport.

(3) La survenance d'un retard de livraison est définie conformément aux dispositions légales. Dans tous les cas, l'acheteur doit nous mettre en demeure.

(4) La responsabilité de Morita n'est pas engagée en cas d'impossibilité de livrer ou des retards de livraison consécutifs à un cas de force majeure ou à d'autres circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (p. ex. : perturbations de tous types au niveau de l'entreprise, difficultés d'approvisionnement en matériaux, retards de transport, grèves, lock-out légal, manque de main d'œuvre, d'énergie ou de matières premières, difficultés à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, mesures gouvernementales ou approvisionnement absent, non correct ou en retard par des sous-traitants de Morita) non imputables à Morita ou ses sous-traitants (en cas d'approvisionnement en retard). Si de tels événements entravent fortement la livraison ou la prestation à fournir voire la rendent impossible et que cet empêchement n'est pas de nature temporaire, Morita est en droit de se retirer du contrat. Dans ce cas, l'acheteur sera immédiatement informé de l'indisponibilité de la marchandise commandée. Un paiement éventuellement déjà effectué de l'acheteur sera immédiatement remboursé. En cas d'empêchements temporaires, les délais de livraison ou de fourniture de prestation sont prolongés de la durée de l'empêchement majorée d'un délai de remise en marche approprié. Dans la mesure où l'on ne peut plus exiger de l'acheteur la réception de la livraison ou de la prestation en raison de ce retard, celui-ci peut se retirer du contrat en informant immédiatement Morita de ce retrait par écrit.

(5) Toute responsabilité plus étendue pour un retard de livraison imputable à Morita est exclue. Il n'est pas dérogé aux droits de l'acheteur conformément au point 8 (Responsabilité) de ces CGV, ni aux droits de Morita, particulièrement en cas d'exclusion de l'obligation de fourniture de la prestation (p. ex. impossibilité ou non-exigibilité de la prestation et/ou exécution ultérieure).

5. Livraison, transfert des risques, réception, retard dans la réception de la livraison

(1) La marchandise est livrée départ entrepôt. Le lieu d'exécution de la livraison et du paiement est le siège de Morita à 63128 Dietzenbach.

(2) Sauf stipulation contraire dans la confirmation de commande, la livraison s'effectue à partir de l'entrepôt. Sur demande de l'acheteur et à ses frais, la marchandise sera expédiée à un autre lieu de destination (vente avec expédition). Sauf stipulation particulière, Morita est en droit de déterminer le mode d'expédition (notamment l'entreprise de transports, l'itinéraire d'expédition, l'emballage).

(3) Morita est à tout moment en droit d'effectuer des livraisons et prestations partielles si

- l'acheteur peut utiliser la livraison partielle dans le cadre de l'objectif contractuel,

- ceci n'engendre pas de dépenses supplémentaires significatives ou de frais supplémentaires à l'acheteur (hormis dans le cas où Morita prend ces frais à sa charge).

(4) Le risque de perte et de dégradation fortuites de la marchandise est transféré à l'acheteur au plus tard avec sa remise à l'acheteur. En cas de vente avec expédition, le risque de perte et de dégradation fortuites de la marchandise ainsi que le risque de retard est déjà transféré à l'entrepreneur de transport, au camionneur ou à la personne ou à l'établissement habituellement chargés de l'exécution de l'expédition (le début du chargement étant décisif). Si une réception a été convenue, celle-ci est décisive pour le transfert de risque. La remise ou la réception s'appliquent également si l'acheteur est en retard pour la réception.

(5) Si l'acheteur réceptionne la marchandise en retard, refuse de collaborer ou si la livraison est retardée pour d'autres raisons dont l'acheteur est responsable, Morita est en droit de demander la réparation du dommage en résultant, y compris d'éventuels frais supplémentaires (p. ex. frais d'entrepôt). À cet effet, Morita demandera une réparation forfaitaire correspondant à 0,5 % du prix net (valeur de la livraison) par semaine calendaire, mais au maximum à 5 % de la valeur de livraison de la marchandise à entreposer

en cas de refus de réception définitif ou – à défaut de délai de livraison – à partir de la date à laquelle l'acheteur a été informé que la marchandise est prête à être expédiée. Il n'est pas dérogé à notre droit de faire valoir un dommage plus élevé sur la base de justificatifs, ni à nos droits légaux (notamment remboursement de dépenses supplémentaires, indemnité appropriée, résiliation) ; le cas échéant, l'indemnité forfaitaire sera toutefois décompté de nos autres prétentions financières. L'acheteur est en droit de fournir la preuve que Morita n'a subi aucun dommage ou un dommage nettement moins important que l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-dessus.

6. Réserve de propriété

(1) Morita se réserve la propriété sur les marchandises vendues jusqu'à la réalisation complète de toutes les créances présentes et futures, y compris toutes les créances sur soldes de comptes courants, découlant du contrat de vente. En cas de comportement contraire au contrat de la part de l'acheteur, en particulier en cas d'arriérés de paiement, Morita est en droit de reprendre la marchandise sous réserve après fixation d'un délai raisonnable. Si Morita reprend cette marchandise sous réserve, ceci équivaut à un retrait du contrat (cas de réalisation). Si Morita saisit cette marchandise sous réserve, ceci équivaut à un retrait du contrat. Morita est en droit de faire valoir la marchandise sous réserve après la reprise. Après déduction d'une somme raisonnable pour couvrir les frais de réalisation, le produit de la vente doit être compensé par les dettes de l'acheteur envers Morita.

(2) L'acheteur s'engage à prendre soin de la marchandise sous réserve et à l'assurer à ses frais pour sa valeur à l'état neuf contre l'incendie, les dégâts des eaux et le vol.

(3) L'acheteur est autorisé à vendre et/ou à transformer les marchandises sous réserve, dans le cadre des transactions commerciales habituelles, dans la mesure où

il n'est pas en retard de paiement. Les mises en gage et transferts de propriété pour sûreté ne sont pas admissibles. A titre de garantie, l'acheteur cède dès à présent à Morita l'ensemble des créances (y compris tous les soldes de compte-courant) issues de la vente de la marchandise sous réserve ou engendrées pour toute autre raison juridique (assurance, acte illicite). Morita accepte la cession. Morita autorise l'acheteur, à titre révocable, à procéder au recouvrement des créances cédées à Morita. Cet pouvoir de recouvrement des créances peut être révoqué à tout moment si l'acheteur ne respecte pas ses obligations de paiement. L'acheteur n'est pas habilité à la cession de prétentions aux fins de recouvrement de la créance par voie d'affacturage, à moins de fonder simultanément l'engagement du factor à verser directement à Morita la contrepartie à concurrence du montant des créances, tant qu'il existera des créances vis-à-vis de Morita.

(4) Si un tiers devait avoir accès à la marchandise sous réserve, notamment en cas de saisie, l'acheteur devra indiquer que Morita en est propriétaire et signaler immédiatement la situation à Morita, afin que nous puissions revendiquer nos droits de propriété. Dans la mesure où le tiers est dans l'incapacité de rembourser à Morita les frais judiciaires et extrajudiciaires occasionnés, c'est l'acheteur qui en supportera la charge.

(5) Morita doit libérer les sûretés dont elle bénéficie si la valeur réalisable des sûretés dépasse les créances de Morita de plus de 10 %, le choix des sûretés incombant à Morita.

7. Garantie

(1) L'acheteur ne peut faire valoir des prétentions pour cause de vices de la marchandise qu'à condition d'avoir satisfait en bonne et due forme à ses obligations d'examen et de notification des défauts, conformément à l'art. 377 HGB.

(2) En cas de réclamation justifiée, à l'exclusion des droits de l'acheteur de résilier le contrat ou de baisser le prix d'achat (réduction), Morita est tenue à l'exécution ultérieure, sauf si Morita est en droit de refuser une exécution ultérieure sur la base de dispositions légales. L'acheteur doit accorder à Morita un délai raisonnable pour l'exécution ultérieure. Au choix de l'acheteur, l'exécution ultérieure peut consister en une élimination du défaut (remise en état) ou une livraison de nouvelle marchandise.

(3) Morita est en droit de faire dépendre l'exécution ultérieure due du paiement du prix d'achat échu par l'acheteur. L'acheteur est toutefois en droit de déduire du prix d'achat un montant adéquat correspondant au vice.

(4) En cas d'élimination du défaut, Morita supporte les frais nécessaires dans la mesure où ceux-ci ne sont pas augmentés par le fait que l'objet contractuel se trouve à un autre endroit qu'au lieu de prestation.

(5) Si l'exécution ultérieure échoue, l'acheteur peut soit demander une réduction de prix, soit se retirer du contrat. La réparation ultérieure est considérée comme ayant échoué après la deuxième tentative infructueuse, à moins que d'autres tentatives de réparation des vices ne soient considérées comme raisonnables et acceptables pour l'acheteur, en raison de l'objet du contrat.

(6) L'acheteur ne peut faire valoir des prétentions à dédommagement en raison du vice, aux conditions spécifiées ci-après, qu'en cas d'échec de l'exécution ultérieure. Le droit de l'acheteur à faire valoir d'autres prétentions à dédommagement aux conditions spécifiées ci-après n'en est pas affecté.

(7) Le droit de garantie de l'acheteur expire un an après la livraison des marchandises à l'acheteur, sauf si celle-ci comporte un vice dissimulé intentionnellement par Morita ; dans ce cas les dispositions légales s'appliquent. Les obligations selon le point 8, paragraphe (4) et paragraphe (5) n'est sont pas affectées.

8. Responsabilité

(1) Indépendamment des limitations de responsabilité précitées au point 7 (Garantie) et suivantes selon les dispositions légales concernant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé causés par une négligence grave ou intentionnelle de Morita, de nos représentants légaux ou des nos auxiliaires, ainsi que les dommages engageant la responsabilité selon la Loi sur la responsabilité liée au produit. Nous sommes également responsables en vertu de la loi de tout dommage non couvert par la phrase 1 et qui résulte d'une violation délibérée ou par négligence grave du contrat par Morita, ses représentants légaux ou ses auxiliaires. Dans ce cas, la responsabilité en terme d'indemnisation est limitée au dommage prévisible qui survient sous forme typique, dans la mesure où Morita, ses représentants ou ses auxiliaires n'ont pas agi intentionnellement. Dans la mesure où Morita a donné une garantie de qualité et de durabilité pour des marchandises ou des pièces, Morita est également responsable dans le cadre de cette garantie. Pour tout dommage reposant sur l'absence de garantie de qualité et de durabilité, mais qui n'affecte pas directement la marchandise, Morita n'est toutefois responsable que si le risque d'un tel dommage est incontestablement couvert par la garantie de qualité et de durabilité.

(2) Morita est également responsable des dommages causés par une simple violation des obligations contractuelles, dont le respect permet l'exécution en bonne et due forme du contrat et au respect desquelles l'acheteur se fie régulièrement et peut se fier. La responsabilité de Morita n'est toutefois engagée que dans la mesure où les dommages sont typiquement liés au contrat et prévisibles.

(3) Toute responsabilité dépassant ce cadre est exclue, quelle que soit la nature juridique de la prétention formulée, ceci s'applique en particulier aux prétentions délictuelles ou aux prétentions à dédommagement de dépenses inutiles en lieu et place de la prestation ; la responsabilité de Morita conformément au point 4 (Délai de livraison et retard de livraison) de ce contrat n'en est pas engagée. Dans le mesure où la responsabilité de Morita est exclue ou limitée, ceci vaut aussi pour la responsabilité personnelle des employés, travailleurs, collaborateurs, représentants et auxiliaires de Morita.

(4) Les prétentions au dédommagement en raison d'un vice de la marchandise sont prescrites un an après la livraison de la marchandise. Les délais de prescription légaux s'appliquent aux prétentions de dédommagement de l'acheteur si Morita, ses représentants légaux ou leurs auxiliaires sont responsables de dommages au niveau de la vie, de l'intégrité physique ou de la santé ou si Morita et ses représentaux légaux ont causés des dommages délibérément ou par négligence grave, ou si les simples auxiliaires de Morita ont agi de manière délibérée.

(5) La responsabilité selon la Loi sur la responsabilité liée au produit n'en est pas affectée (§§ 1, 14 Produkthaftungsgesetz).

9. Droit applicable, lieu de juridiction, caractère contraignant

(1) Seul le droit de la République Fédérale d'Allemagne est applicable à ce contrat. L'application du droit commercial des NU (Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 – Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) est exclue.

(2) Si l'acheteur est commerçant, une personne morale de droit public ou un établissement de droit public doté de fonds particuliers ou n'a pas son domicile de compétence en République fédérale d'Allemagne, le tribunal compétent pour tous les litiges découlant directement ou indirectement du contrat est celui du siège social de Morita à Dietzenbach. Morita a toutefois le droit de déposer sa requête auprès du tribunal du domicile et/ou siège social de l'acheteur. Le tribunal de Dietzenbach (Allemagne) est toutefois le seul compétent en cas de plainte contre Morita. Les dispositions légales obligatoires en matière de compétence juridique exclusive ne sont pas affectées par cette disposition.

(3) Si des dispositions isolées de ces conditions générales devaient devenir, partiellement ou dans leur totalité, juridiquement invalides ou inexécutables ou présenter des lacunes, ceci n'affectera pas les autres dispositions.

(4) L'allemand est la langue contractuelle.

(5) Seule la version en langue allemande de ces conditions générales fait foi.

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